Référence : Élection du Conseil (Doc 7600, huitième édition, Section IX)
RÈGLE 54
Tout État contractant qui a l’intention d’être candidat au Conseil peut, n’importe quand, en informer par écrit le Secrétaire général. À l’ouverture de la session, ce dernier publie une liste des États qui lui ont adressé une notification à cet effet. Cette liste n’a qu’une valeur indicative. Les notifications officielles de candidature ne peuvent être faites que dans les délais spécifiés par les Règles 56 et 58 et les seules listes officielles de candidats sont celles qui sont spécifiées à l’alinéa b) de chacune desdites règles.
RÈGLE 55
a) L’élection est tenue de manière à permettre de donner une représentation appropriée, au sein du Conseil, aux États contractants spécifiés à l’article 50, alinéa b), de la Convention ; elle a lieu en trois parties dans les conditions ci après :
1. La première partie — élection des États d’importance majeure en matière de transport aérien — a lieu dans les quatre premiers jours de la session.
2. La deuxième partie — élection des États non élus dans la première partie qui contribuent le plus à fournir des facilités pour la navigation aérienne civile internationale — a lieu immédiatement après la première partie.
3. La troisième partie — élection des États non élus dans la première partie ni dans la deuxième partie, qu’ils aient été ou non candidats dans l’une ou l’autre de ces parties, et dont la désignation assure la représentation au Conseil de toutes les principales régions géographiques du monde — a lieu aussitôt que possible après l’expiration d’un délai de vingt quatre heures à compter de la publication de la liste de candidats spécifiée à la Règle 58, alinéa b).
b) Aussitôt que possible après l’ouverture de la session, l’Assemblée fixe le nombre maximum d’États contractants à élire dans chaque partie de l’élection ainsi que la date à laquelle doivent avoir lieu les deux premières parties de l’élection.
RÈGLE 56
a) Tout État contractant qui désire poser sa candidature pour la première ou la deuxième partie en donne notification écrite au Secrétaire général dans les quarante huit heures qui suivent l’ouverture de la session.
b) À l’expiration du délai de quarante huit heures spécifié ci dessus, le Secrétaire général publie la liste des candidatures qui lui ont été notifiées, conformément aux dispositions de l’alinéa a) ci dessus, pour la première ou la deuxième partie de l’élection.
c) Toute candidature figurant sur ladite liste est censée être valable pour la première et, au besoin, pour la deuxième partie, sauf s’il s’agit d’un État contractant qui a notifié au Secrétaire général ne pas vouloir se présenter dans la première ou dans la deuxième partie. Sous réserve de ce qui précède, tout État contractant figurant sur ladite liste qui n’est pas élu dans la première partie est automatiquement candidat pour la deuxième partie de l’élection.
RÈGLE 57
Après la deuxième partie de l’élection, le président de l’Assemblée annonce un délai d’environ quarante huit heures, en spécifiant l’heure à laquelle ce délai expirera, afin de permettre la présentation des candidatures pour la troisième partie de l’élection.
RÈGLE 58
a) Tout État contractant non élu dans la première ni dans la deuxième partie de l’élection, qu’il ait été ou non candidat dans l’une ou l’autre de ces parties, doit, s’il désire poser sa candidature pour la troisième partie, en donner notification écrite au Secrétaire général pendant le délai spécifié à la Règle 57.
b) Une liste des États ayant posé leur candidature pour la troisième partie de l’élection conformément à la présente règle est publiée à l’expiration dudit délai.
RÈGLE 59
a) Dans chacune des trois parties l’élection a lieu au scrutin secret.
b) Des dispositions sont prises par le Secrétaire général en vue du vote à chaque scrutin. Les noms de tous les États contractants qui sont candidats aux fins du scrutin considéré sont indiqués, ainsi que le nombre maximum d’États contractants à élire dans ce scrutin. Tout État contractant peut voter pour un nombre quelconque de candidats, à concurrence toutefois du nombre de sièges auxquels il doit être pourvu par le scrutin considéré. Un suffrage affirmatif s’exprime par le choix du nom de l’État contractant pour lequel on vote.
c) Le vote peut se faire par des moyens manuels ou électroniques, étant entendu que les votes manuels restent en place comme position de repli si on a recours au vote électronique.
d) Est considéré comme nul tout bulletin exprimant un nombre de voix supérieur au nombre d’États à élire dans le scrutin considéré.
e) Les résultats de chaque scrutin sont annoncés par le président de l’Assemblée.
RÈGLE 60
Pour être élu membre du Conseil, tout État contractant doit obtenir un nombre de voix au moins égal à la majorité du nombre total des votants. Voter consiste à soumettre un bulletin de vote. Si le nombre des États contractants qui ont obtenu la majorité à un scrutin dépasse le nombre des sièges auxquels il doit être pourvu, les États qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus. Si le nombre des États contractants qui ont obtenu la majorité est inférieur au nombre des sièges auxquels il doit être pourvu, ceux qui ont obtenu la majorité sont déclarés élus et il est procédé à un nouveau scrutin et, au besoin, à d’autres scrutins jusqu’à ce qu’aient été attribués tous les sièges auxquels il doit être pourvu. Ne sont pris en considération, à chaque nouveau scrutin, que les États contractants qui n’ont pas obtenu la majorité au scrutin précédent. Après un scrutin où aucun État contractant n’a obtenu la majorité, le nombre des candidats restant en présence pour le scrutin suivant ne peut être supérieur au double du nombre de sièges qu’il reste à pourvoir, les candidats retenus étant ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin précédent. Toutefois, lorsqu’un même nombre de voix désigne deux ou plusieurs États contractants pour le dernier rang d’une telle liste restreinte, chacun d’eux est inscrit sur la liste.
RÈGLE 61
En cas de partage égal des voix entre deux ou plusieurs États contractants pour le dernier ou les derniers sièges à attribuer dans une des parties de l’élection prévues à la Règle 55, il est procédé à un nouveau scrutin entre ces seuls États contractants. Si le scrutin donne de nouveau un partage égal des voix, le président de l’Assemblée tire au sort l’État à éliminer de la liste pour le scrutin suivant. L’État contractant ainsi éliminé ne peut être candidat à aucun scrutin suivant pour la partie considérée de l’élection.
RÈGLE 62
Le cas d’une élection destinée à pourvoir à un ou des sièges vacants au Conseil est régi par les dispositions suivantes :
a) le nom de tout État contractant qui désire être candidat doit être notifié par écrit au Secrétaire général dans les quarante-huit heures qui suivent l’ouverture de l’Assemblée ; le Secrétaire général publie sans délai la liste des noms qui ont été ainsi notifiés ;
b) l’élection a lieu peu de temps après la publication de ladite liste ;
c) le principe de représentation appropriée stipulé à l’article 50, alinéa b), de la Convention doit être appliqué ;
d) l’élection a lieu au scrutin secret ;
e) les dispositions des alinéas b), c) et d) de la Règle 59 et celles des Règles 60 et 61 s’appliquent à une telle élection.